M-35.1, r. 155 - Règlement sur la mise en marché des bouvillons du Québec

Texte complet
39. Sauf dans les circonstances et aux conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 38, si l’acheteur fait défaut de procéder à l’une ou l’autre des pesées ou d’en transmettre les résultats dans les délais prescrits, le poids-carcasse, pour des fins de paiement, est de 60% du poids vif estimé par le producteur.
Décision 4918, a. 39.